J.O. 107 du 7 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-519 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central pour la répression des violences aux personnes


NOR : INTC0600093D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 1 à D. 8-2 et R. 15-18 ;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi no 2001-692 du 1er août 2001 rectifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi no 2005-493 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation de la convention sur la cybercriminalité et du protocole additionnel à cette convention relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques ;

Vu le décret no 2003-372 du 15 avril 2003 portant publication du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New York le 25 mai 2000,

Décrète :


Article 1


Il est institué au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, direction générale de la police nationale, direction centrale de la police judiciaire, un Office central pour la répression des violences aux personnes.

La direction générale de la gendarmerie nationale est associée aux activités de cet office.

L'action de cet office, comme celle des autres offices centraux, fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction centrale de la police judiciaire.

Article 2


Cet office est compétent en matière de lutte contre les infractions violentes à l'encontre des personnes et notamment :

- les homicides, tentatives d'homicides et autres violences graves contre l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

- les viols et agressions sexuelles et leurs tentatives ;

- la pédopornographie ;

- les séquestrations et les enlèvements.

Cet office est également compétent pour mener les recherches concernant :

- les personnes majeures et mineures disparues dans des conditions inquiétantes, quelle que soit la cause de la disparition. Ces recherches sont menées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 susvisé ou dans le cadre d'une enquête pénale ;

- les découvertes de cadavres non identifiés ;

- les dérives sectaires constitutives d'infractions pénales.

Article 3


Cet office est chargé :

1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de compétence ;

2° D'effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;

3° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ;

4° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;

5° De fournir une assistance documentaire et analytique, à leur demande, aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale dans les cas visés à l'article 2.

Article 4


Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;

2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ;

3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

L'action de cet office peut porter notamment sur les enquêtes relatives à des infractions soit commises sur plusieurs ressorts territoriaux ou présentant un caractère transfrontalier, soit laissant apparaître une suspicion de caractère sériel.

Article 5


Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes documentations relatives à son domaine de compétence.

L'office assure la mise en oeuvre et le fonctionnement du système d'analyse des liens de la violence associée au crime « SALVAC ».

Article 6


Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance.

Article 7


Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

Article 8


Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux.

Article 9


L'article D. 8-1 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

Au 10°, les mots : « Office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes » sont remplacés par les mots : « Office central pour la répression des violences aux personnes ».

Article 10


Le décret no 2002-732 du 3 mai 2002 portant création d'un office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes est abrogé.

Article 11


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 12


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin